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31/07/1996 | FRANCE | N°115807

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 115807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 27 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de le placer en congé sans solde du 20 mai 1983 au 19 juin 1983 et de le radier des cadres pour abandon de post

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 27 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de le placer en congé sans solde du 20 mai 1983 au 19 juin 1983 et de le radier des cadres pour abandon de poste à compter du 20 juin 1983, ainsi que la décision implicite de rejet née à la suite du recours gracieux de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision plaçant M. X... en congé sans traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-11 du code des communes en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée : "Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires" et qu'aux termes de l'article L. 415-18 : "Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par l'administration" ; que l'article 18 du décret susvisé du 14 février 1959 relatif notamment au régime des congés de fonctionnaires dispose que : "Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève ( ...) une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant, d'un médecin de l'administration ou d'un chirurgien-dentiste./ L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur ( ...) par un de ses médecins assermentés./ Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix" ;
Considérant que M. X..., ouvrier d'entretien de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, a été placé en congé de maladie du 31 août au 20 septembre 1982 puis du 4 novembre 1982 au 19 mai 1983 ; que si le comité médical saisi par l'administration a émis l'avis, le 11 mai 1983, que cet agent était apte à reprendre son travail le 20 mai 1983, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été mis à même de faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le maire d'Hérouville-Saint-Clair l'a placé en position de congé sans traitement à compter du 20 mai 1983 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur la décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X... :
Considérant que, par une lettre recommandée du 10 juin 1983 le maire d'Hérouville-Saint-Clair a mis M. X... en demeure de rejoindre son poste dans les vingt-quatre heures sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que M. X... dont il ne ressort pas du dossier qu'il se soit alors trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail n'a pas déféré à cette mise en demeure et a ainsi rompu le lien qui l'unissait à lacommune ; que dans ces conditions le maire d'Hérouville-Saint-Clair a pu légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que l'irrégularité de la décision prononçant la mise en congé sans traitement de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision de radiation des cadres ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision du 23 juin 1983 prononçant la radiation des cadres de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire d'Hérouville-Saint-Clair en date du 23 juin 1983 prononçant la radiation des cadres de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Caen dirigée contre la décision du 23 juin 1983 prononçant sa radiation des cadres sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115807
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L415-11, L415-18
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 115807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115807.19960731
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