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31/07/1996 | FRANCE | N°118433

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 118433


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Combevielle Araules à Yssingeaux (43200) et par les consorts Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'autorisation de travaux délivrée le 26 mars 1988 par le

maire d'Araules à M. André X..., ainsi que de cette autorisation ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Combevielle Araules à Yssingeaux (43200) et par les consorts Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'autorisation de travaux délivrée le 26 mars 1988 par le maire d'Araules à M. André X..., ainsi que de cette autorisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, les prescriptions de l'article R. 422-10 de ce code, relatives aux règles d'affichage et de publicité sont applicables à la déclaration de clôture ; que Mme Z..., qui ne conteste pas que l'affichage prescrit par l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme a été régulièrement effectué, n'a adressé un recours hiérarchique au préfet de la Haute-Loire contre l'arrêté du 26 mars 1988 que le 10 avril 1989 ; que le délai de recours contre l'arrêté du 26 mars 1988 était alors expiré ; que, par suite, Mme Z... était tardive lorsqu'elle a saisi, le 7 août 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'Araules ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que ce tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone Z..., aux consorts Y..., à la commune d'Araules et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme R441-3, R422-10


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 118433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118433
Numéro NOR : CETATEXT000007917809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;118433 ?
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