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31/07/1996 | FRANCE | N°122257

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 122257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier et 13 mai 1991 ; la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 1988 prorogeant pour un an, à compter du 28 novembre 1988, la validité du permis de construire délivré le 28 novembre 1985 à la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE ;
2° de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal

par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier et 13 mai 1991 ; la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 12 décembre 1988 prorogeant pour un an, à compter du 28 novembre 1988, la validité du permis de construire délivré le 28 novembre 1985 à la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE ;
2° de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait reçu une publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée en première instance par M. X... n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article le délai de validité dudit permis "peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette disposition qu'un permis de construire ne peut légalement faire l'objet de plus d'une prorogation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 21 novembre 1985 le maire de Paris a accordé à la société requérante un permis de construire relatif à la construction d'un bâtiment sis ... (19ème) ; que, par un arrêté du 10 novembre 1987 il a prorogé pour un an la durée de validité de ce permis ; que, statuant sur une demande tendant à une nouvelle prorogation de ladite durée, le maire de Paris a, par un nouvel arrêté en date du 21 novembre 1988, prorogé une deuxième fois la durée de validité dudit permis ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 12 novembre 1990 annulant l'arrêté précité du maire de Paris en date du 12 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'H.L.M. LA SEIMAROISE, à la ville de Paris, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122257
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 122257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122257.19960731
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