La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°124801

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 124801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Le Val Saint-Georges, bâtiment 13, La Gavotte, Les Pennes Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité l'a admis à faire va

loir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Le Val Saint-Georges, bâtiment 13, La Gavotte, Les Pennes Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle ne retenait pas l'invalidité imputable au service ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale visant à la vérification de l'imputabilité au service de son état de santé actuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 18 janvier 1988, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité a admis M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur ... 6- L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service des infirmités dont le fonctionnaire est atteint ; qu'ainsi et alors que l'inaptitude au service de M. X... n'est pas contestée, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical interdépartemental, à la supposer établie, est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient que les troubles nerveux dont il est atteint sont la conséquence directe de sa participation, en qualité de gardien de la paix, aux opérations de maintien de l'ordre pendant les événements de mai 1968, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait, antérieurement à ces événements, déjà manifesté un état dépressif ; que s'il a été soigné, en juillet 1968, pour des troubles nerveux, il n'a souffert d'aucun trouble de ce type de 1968 à 1977 ; que dans ces conditions, en dépit des certificats médicaux produits par M. X..., l'infirmité dont il est atteint ne saurait être regardée comme imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité en date du 18 janvier 1988 en tant qu'elle ne retenait pas l'imputabilité au service de son invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L31
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 124801
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124801
Numéro NOR : CETATEXT000007924068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;124801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award