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31/07/1996 | FRANCE | N°126878

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 126878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1991 et 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 17 mars 1989, refusant à MM. X... et Pierre Y... l'autorisation de lotir un terrain leur appartenant au lieudit "Clos des Broquetons" ;
2°) rejette la demande de MM. Y... deva

nt le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1991 et 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 17 mars 1989, refusant à MM. X... et Pierre Y... l'autorisation de lotir un terrain leur appartenant au lieudit "Clos des Broquetons" ;
2°) rejette la demande de MM. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE D'AVIGNON,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ( ...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 410-16 du même code : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état" ;
Considérant, d'autre part, que le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ( ...)" ; et que selon l'article L. 123-7 : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres (des zones d'aménagement concerté) ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 novembre 1987, le conseil municipal d'Avignon a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté du pôle technologique d'Avignon-Montfavet et en a délimité le périmètre ; que le terrain pour lequel les consorts Y... ont demandé une autorisation de lotir qui leur a été refusée par l'arrêté attaqué du 17 mars 1989 se trouve à l'intérieur du périmètre ainsi délimité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'administration était tenue, dès la publication de la délibération du 27 novembre 1987, de mentionner dans tout certificat d'urbanisme relatif à une opération à réaliser sur un terrain situé à l'intérieur de la ZAC la possibilité d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-7 ;
Considérant que si, le 6 mai 1988, le maire d'Avignon a délivré aux consorts Y... un certificat d'urbanisme positif, ce certificat qui ne faisait pas mention de ce que le terrain était situé à l'intérieur du périmètre de la ZAC et de ce que, en conséquence, un sursis à statuer pouvait être opposé à une demande d'autorisation, était entaché d'illégalité ; que, par suite, il a pu être légalement retiré dans le délai du recours contentieux et remplacé, le 11 mai 1988, par un certificat négatif comportant les mentions précédemment omises ; qu'il n'a donc pu créer, au profit des consorts Y... aucun droit au bénéfice d'une autorisation de lotir ce terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à l'unique moyen de la demande des consorts Y..., a annulé l'arrêté du 17 mars 1989 refusant aux consorts Y... l'autorisation de lotir sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Pierre Y... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AVIGNON, à MM. X... et Pierre Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126878
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R410-16, L311-1, L123-7


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 126878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126878.19960731
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