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31/07/1996 | FRANCE | N°129060

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 129060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X..., demeurant ... 2A à Nice (06100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d

'occupation des sols, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X..., demeurant ... 2A à Nice (06100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à la ville de Nice au titre des frais irrépétibles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ..." ; qu'en vertu du II de l'article R. 123-35 du même code cette application anticipée peut porter sur les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision qui, notamment, "ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ..." ; qu'enfin, aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article R. 123-35, la délibération prévoyant l'application anticipée de dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision "fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public ... Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ;
Considérant que la délibération en date du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols révisé, notamment de celles prévues dans le secteur de l'avenue de la Bornala, d'une part, a fait régulièrement l'objet de publications dans deux journaux diffusés dans le département, les 13 et 16 janvier 1989, d'autre part, a donné lieu à un affichage en mairie à compter du 10 février suivant ; que les délais de recours contentieux ont couru à compter de cette dernière date ; qu'ainsi la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1988 susindiquée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 avril 1989, était tardive et donc irrecevable ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la ville de Nice la somme que celle-ci a réclamée au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 129060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129060
Numéro NOR : CETATEXT000007896535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;129060 ?
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