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31/07/1996 | FRANCE | N°129304

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 129304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 1991 et le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ITM-ENTREPRISES, dont le siège social est ... (75015) Paris ; la SOCIETE ITM-ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association "Environnement Neuville", annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1990 par lequel le maire de Neuville aux Bois a accordé à la société requérante un permis de construir

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 1991 et le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ITM-ENTREPRISES, dont le siège social est ... (75015) Paris ; la SOCIETE ITM-ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association "Environnement Neuville", annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1990 par lequel le maire de Neuville aux Bois a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment destiné à recevoir une unité de fabrication et de conditionnement d'huiles minérales et détergents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ITM-ENTREPRISES,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les articles NAi-1-I et NAi-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neuville aux Bois, sont admises notamment : " ... Les opérations d'ensemble à usage industriel, artisanal, commercial ou de services" ... sous réserve de "s'intégrer de manière cohérente dans un schéma d'organisation générale couvrant l'ensemble de la zone, de comporter un programme qui ne compromette pas l'aménagement ultérieur de la zone, et respecte les principes de cohérence et de continuité des équipements publics ... d'être élaboré en accord avec la commune dans le souci d'une intégration paysagère satisfaisante" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le "schéma d'organisation" de la zone NAi a été édicté par le directeur départemental de l'équipement du Loiret, et a déclaré applicables à la zone NAi des règles d'urbanisme que le plan d'occupation des sols avait posées pour la zone UI ; qu'en édictant de telles prescriptions réglementaires, le directeur départemental de l'équipement a méconnu la compétence de la commune en matière de réglementation locale de l'urbanisme ; qu'il appartenait au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma d'organisation, de relever d'office l'incompétence de l'auteur de ce document ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions susrappelées les opérations d'ensemble à usage industriel ne sont admises en zone NAi que sous réserve de leur conformité avec le schéma d'organisation générale de la zone ; que l'illégalité de celui-ci entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire qui ne pouvait être délivré en l'absence d'un tel schéma ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ITM-ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté municipal du 8 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ITM-ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ITM-ENTREPRISES, à l'association "Environnement Neuville" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129304
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) -Disposition admettant certains types de constructions sous réserve qu'ils s'intègrent dans un "schéma d'organisation" couvrant l'ensemble de la zone - Schéma édicté incompétemment par le directeur départemental de l'équipement - Illégalité du schéma entraînant celle d'un permis de construire qui ne pouvait être délivré en l'absence de schéma d'organisation.

68-01-01-02-02-02 Dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que sont admises dans une zone NA les opérations d'ensemble à caractère industriel, artisanal ou commercial "s'intégrant de manière cohérente dans un schéma d'organisation générale couvrant l'ensemble de la zone". Schéma d'organisation édicté par le directeur départemental de l'équipement, et déclarant applicables à la zone concernée des règles d'urbanisme que le plan d'occupation des sols avait posées pour une autre zone. En édictant de telles prescriptions réglementaires, le directeur départemental a méconnu la compétence de la commune en matière de réglementation locale de l'urbanisme. Il appartient au juge administratif, saisi, à l'encontre d'un permis de construire, d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma d'organisation, de relever d'office l'incompétence de l'auteur de ce document. L'illégalité de celui-ci entraîne celle du permis qui en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols ne pouvait être délivré en l'absence d'un schéma d'organisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 129304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129304.19960731
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