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31/07/1996 | FRANCE | N°130210

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 130210


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Clinique du Vert Galant dont le siège est ... ; la Clinique du Vert Galant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un centre de transplantation rénale et d'extension de 9 à 12 postes d'

un centre d'hémodyalise dans ses locaux ainsi que du rejet implici...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Clinique du Vert Galant dont le siège est ... ; la Clinique du Vert Galant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un centre de transplantation rénale et d'extension de 9 à 12 postes d'un centre d'hémodyalise dans ses locaux ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) annule la décision du 20 avril 1988 et le rejet implicite du recours gracieux ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-284 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière qu'à défaut de réponse à une demande d'installation ou d'extension notifiée au demandeur dans un délai maximum de 6 mois, l'autorisation est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, le délai court à compter de la réception par l'administration de la demande d'autorisation si le dossier de demande est complet ; qu'aux termes du 3ème alinéa dudit article 2, "dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et renseignements demandés" ;
Considérant que la demande de la Clinique du Vert Galant tendant à être autorisée à créer un centre de transplantation rénale et à étendre de 9 à 12 le nombre de ses postes de dialyse a été reçue par l'administration le 17 septembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 précité, la demande de renseignements complémentaires adressée à la clinique le 8 octobre 1987 n'a été signée ni par le préfet ni par un agent bénéficiant d'une délégation de signature ; qu'ainsi, eu égard à l'incompétence de son auteur, cette lettre n'a pas pu avoir pour effet de reporter à une date postérieure au 17 septembre 1987 le point de départ du délai de 6 mois prévu par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée était implicitement acquise au terme du délai de six mois qui a couru à compter du 17 septembre 1987 ; que ce délai était expiré le 20 avril 1988, date à laquelle le ministre a entendu rejeter la demande ; qu'à cette date eu égard à l'expiration du délai de six mois, le ministre se trouvait dessaisi de la demande et ne pouvait plus, même dans le délai de recours contentieux, rapporter l'autorisation dont bénéficiait la Clinique du Vert Galant ; que par suite le refus que le ministre a opposé à la demande de la clinique le 20 avril 1988 constitue un retrait illégal de l'autorisation implicite acquise par elle et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Clinique du Vert Galant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation tant de la décision du 20 avril 1988 que de la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision du 20 avril 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Clinique du Vert Galant et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1991 du tribunal administratif de Paris et la décision du 20 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, ensemble le rejet implicite du recours gracieux contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5 000 F à la SARL Clinique du Vert Galant au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Clinique du Vert Galant et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 130210
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Autorisation tacite - Interruption du délai au terme duquel l'autorisation est réputée acquise - Absence - Demande de renseignements complémentaires signée par une autorité incompétente (1).

01-01-08, 61-07-01-02-03 Eu égard à l'incompétence de son auteur, une demande de renseignements complémentaires qui, contrairement aux prescriptions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1972, n'a été signée ni par le préfet, ni par un agent bénéficiant d'une délégation de signature, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de six mois à l'expiration duquel, en vertu par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, le silence gardé par l'administration sur une demande d'autorisation d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé d'hospitalisation vaut autorisation tacite.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES - Interruption du délai au terme duquel l'autorisation est réputée acquise - Absence - Demande de renseignements complémentaires signée par une autorité incompétente (1).


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1979-06-01, Ministre de la santé c/ S.A. "Clinique des docteurs Penot et Burgot", p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 130210
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130210.19960731
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