Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1992 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant 43, bis avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 1991, par laquelle le conseil municipal d'Avessac a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et l'a condamné à verser à la commune la somme de 3 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune d'Avessac,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L 123-3 ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant que, par sa délibération du 28 mai 1991, le conseil municipal de la commune d'Avessac a modifié les règles applicables du plan d'occupation des sols en créant une zone NAf - zone d'activités industrielles, sur un ensemble de terrains d'environ dix hectares antérieurement situés dans une zone NCa - zone de richesses naturelles à protéger en raison de la valeur agricole des terres ; qu'eu égard à sa nature et à son importance, cette disposition porte atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, le conseil municipal ne pouvait légalement recourir, en l'espèce, à la procédure de modification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avessac approuvant la modification du plan d'occupation des sols.
Sur les conclusions de la commune d'Avessac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer à la commune d'Avessac la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 1991 et la délibération du conseil municipal d'Avessac en date du 28 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avessac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune d'Avessac et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.