Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1992, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 20 octobre 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Gironde lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 351-9 et R. 351-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
... 2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : "Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi" ; que pour rejeter, par la décision, en date du 20 octobre 1988, la demande de Mme X... tendant à l'octroi de l'allocation d'insertion, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde s'est borné à relever que l'intéressée ne s'était inscrite comme demandeur d'emploi que le 12 juillet 1988, soit après l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article R. 351-8 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X..., le 12 juillet 1988, était effectivement sans emploi, elle était veuve depuis le 12 juillet 1980, soit depuis plus de cinq ans ; que le motif du refus n'étant ainsi entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision susmentionnée du 20 octobre 1988 confirmée, sur recours hiérarchique de Mme X..., le 23 février 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mme X....