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31/07/1996 | FRANCE | N°133727

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 133727


Vu la requête enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., Mme Y... et M. Z..., l'arrêté du 18 avril 1988 par lequel le maire a sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir que lui a présentée M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X..., Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., Mme Y... et M. Z..., l'arrêté du 18 avril 1988 par lequel le maire a sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir que lui a présentée M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X..., Mme Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 18 avril 1988 le maire de Pierrefitte-sur-Seine a sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par M. Z... au motif que les terrains concernés étaient inclus dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ;
Considérant, d'une part, que la commune ne conteste pas en appel que la décision de sursis à statuer ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'à la date à laquelle elle est intervenue la zone d'aménagement concerté n'avait pas encore été créée ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer ( ...) sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation", la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal décidant la prise en considération du projet de zone d'aménagement concerté n'a été prise et publiée avant la date de l'arrêté litigieux ; que la seule circonstance que la réalisation du lotissement projeté aurait compromis celle du projet de zone d'aménagement concerté n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : L' présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, à M. Serge X..., à Mme Y..., à M. Eric Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-7, L111-10


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 133727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133727
Numéro NOR : CETATEXT000007931315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;133727 ?
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