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31/07/1996 | FRANCE | N°133920

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 133920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel Y..., demeurant 19-31 Aristide X... à Chartres (28000), agissant pour son fils Jean Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en premier lieu comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation personnelle de MM. A... et Z... et de M

me B..., et en second lieu le surplus de ses conclusions tendant d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel Y..., demeurant 19-31 Aristide X... à Chartres (28000), agissant pour son fils Jean Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en premier lieu comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation personnelle de MM. A... et Z... et de Mme B..., et en second lieu le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de Chartres lui a refusé le bénéfice d'un certificat de travail à l'issue d'un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 120 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait dudit refus ;
2°) d'annuler cette décision de refus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F par mois jusqu'au règlement de l'affaire en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M .Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Sur les conclusions relatives à l'obtention d'un certificat de travail à l'issue d'un stage d'initiation à la vie professionnelle :
Considérant que l'invocation du décret n° 89-49 du 30 janvier 1989 est sans influence sur la solution du litige dès lors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 qui régissent la situation des stagiaires des centres d'entreprise et non celle des stagiaires de la formation par alternance ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que dès lors leur méconnaissance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'article R. 961-2 du code du travail, qu'un certificat doive être délivré à l'issue du stage ;
Considérant qu'il n'existe aucun principe général du droit selon lequel l'administration serait tenue de délivrer aux administrés toute attestation prouvant la réalité d'une situation ;
Considérant que M. Y... n'assortit pas le moyen tiré de ce que l'équité imposerait à l'administration de délivrer l'attestation refusée est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-16 du code du travail régissent les seuls contrats de travail et non les stages d'initiation à la vie professionnelle ; que, par suite, en refusant de délivrer un certificat de travail à M. Y..., les services de l'Etat n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, trois mille francs par mois jusqu'au règlement de l'affaire, et d'autre part, une indemnité de cent mille francs ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejetésa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 133920
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail R961-2, L122-16
Décret 46-2511 du 09 novembre 1946 art. 6
Décret 89-49 du 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 133920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133920.19960731
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