Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1992 et 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel Y..., demeurant 19-31 Aristide X... à Chartres (28000), agissant pour son fils Jean Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en premier lieu comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation personnelle de MM. A... et Z... et de Mme B..., et en second lieu le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de Chartres lui a refusé le bénéfice d'un certificat de travail à l'issue d'un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 120 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait dudit refus ;
2°) d'annuler cette décision de refus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F par mois jusqu'au règlement de l'affaire en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M .Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Sur les conclusions relatives à l'obtention d'un certificat de travail à l'issue d'un stage d'initiation à la vie professionnelle :
Considérant que l'invocation du décret n° 89-49 du 30 janvier 1989 est sans influence sur la solution du litige dès lors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 qui régissent la situation des stagiaires des centres d'entreprise et non celle des stagiaires de la formation par alternance ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que dès lors leur méconnaissance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'article R. 961-2 du code du travail, qu'un certificat doive être délivré à l'issue du stage ;
Considérant qu'il n'existe aucun principe général du droit selon lequel l'administration serait tenue de délivrer aux administrés toute attestation prouvant la réalité d'une situation ;
Considérant que M. Y... n'assortit pas le moyen tiré de ce que l'équité imposerait à l'administration de délivrer l'attestation refusée est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-16 du code du travail régissent les seuls contrats de travail et non les stages d'initiation à la vie professionnelle ; que, par suite, en refusant de délivrer un certificat de travail à M. Y..., les services de l'Etat n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, trois mille francs par mois jusqu'au règlement de l'affaire, et d'autre part, une indemnité de cent mille francs ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejetésa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.