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31/07/1996 | FRANCE | N°133926

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 133926


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 13 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE SAINTBARTHELEMY (Guadeloupe) ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la S.A.R.L. le Grand Carenage et de la S.A.R.L. Immobart :
1°) annulé l'arrêté du 23 août 1991 par lequel le maire de cette commune a ordonné l'interruption des travaux entrepris en exécution d'un permis de construire du 18

mai 1992 pour la construction de villas individuelles au lieudit La...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 13 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE SAINTBARTHELEMY (Guadeloupe) ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la S.A.R.L. le Grand Carenage et de la S.A.R.L. Immobart :
1°) annulé l'arrêté du 23 août 1991 par lequel le maire de cette commune a ordonné l'interruption des travaux entrepris en exécution d'un permis de construire du 18 mai 1992 pour la construction de villas individuelles au lieudit La Pointe Milou ;
2°) mis à la charge de la commune requérante les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 26 705 F ;
3°) condamné la commune requérante à verser à la S.A.R.L. Le Grand Carenage la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "l'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante huit heures et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-4 du même code, peuvent faire l'objet d'un arrêté motivé d'interruption, les travaux exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les autorisations délivrées en conformité des dispositions des titres I- IV et VI du code de l'urbanisme ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'arrêté du 23 août 1991 du maire de Saint-Barthélémy ordonnant l'interruption des travaux effectués par la S.A.R.L. du Grand Carenage et la S.A.R.L. Immobart n'est pas une mesure préparatoire mais un acte administratif faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande présentée par les sociétés précitées serait irrecevable doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 août 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 480.1 et L. 480.4 du code de l' urbanisme que le maire ne peut ordonner l'interruption de travaux effectués en vertu d'une autorisation de construire que dans la mesure où un procès-verbal a relevé l'exécution de travaux en méconnaissance de cette autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise déposé le 3 septembre 1991 à la suite de l'ordonnance du constat d'urgence du président du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 août 1991 que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Barthélémy, aucun procès-verbal n'a été dressé le 23 août 1991 par la gendarmerie ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Barthélémy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY à verser à la S.A.R.L. du Grand Carenage la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY est condamnée à verser à la S.A.R.L. du Grand Carenage la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY, à la S.A.R.L. le Grande Carenage, à la société Immobart et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 133926
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L480-4, L480-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 133926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133926.19960731
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