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31/07/1996 | FRANCE | N°134196

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 134196


Vu la requête enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1988 par lequel le maire d'Etival-Clairefontaine a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune à lui verser l'indemnité afférente à ses fonct

ions d'adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
V...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1988 par lequel le maire d'Etival-Clairefontaine a mis fin à la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune à lui verser l'indemnité afférente à ses fonctions d'adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...). Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Etival-Clairefontaine a délégué verbalement à M. X..., adjoint, dès le début du mandat de la municipalité élue en 1983, l'exercice de ses fonctions en matière de travaux communaux ; que l'intéressé a été considéré par les élus, les agents communaux et les tiers et s'est comporté depuis lors comme responsable des travaux communaux ; que, par l'arrêté attaqué en date du 7 janvier 1988 le maire a décidé de mettre fin à cette délégation en raison de graves dissensions l'opposant à son adjoint au sujet du service ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en abrogeant sa décision antérieure de délégation de fonctions, qu'il ne pouvait d'ailleurs légalement laisser subsister sous une forme verbale ou tacite, le maire se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il suit de là que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa charge ou dans ses rapports avec le maire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... relatives à l'indemnité de fonctions prévue par l'article L. 123-4 du code des communes sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune d'Etival-Clairefontaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134196
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L122-11, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 134196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134196.19960731
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