Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 mai 1992, présentée par M. X..., demeurant Cité Ezzouhoure n° 2, ... en Tunisie, et par Mme Z..., épouse X..., demeurant ..., représentés par Mme Y..., demeurant ..., à ce dûment mandatée ; M. X... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1992 par laquelle le consul de France à Tunis a, en réponse à une lettre du 14 janvier 1992 de Mme Z..., confirmé le refus de visa opposé à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du groupe d'intervention et de soutien des travailleurs immigrés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa décision du 9 mars 1992, le consul général de France à Tunis a confirmé le refus qu'il avait opposé à la demande de visa de court séjour présentée par M. X... le 27 novembre 1991 ;
Considérant que si M. X... a obtenu, le 17 août 1992, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour, le refus de visa qui lui a été opposé à la suite de sa demande du 27 novembre 1991 a néanmoins reçu exécution pendant un certain temps ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait devenue sans objet ;
Sur l'intervention du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés :
Considérant que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux X... :
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme A..., de nationalité française, qui s'était, entre 1987 et 1991, rendue à plusieurs reprises en Tunisie pour y retrouver M. X..., de nationalité tunisienne, l'a épousé le 29 septembre 1991 ; qu'un enfant était attendu de cette union ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 9 mars 1992 du consul de France à Tunis a porté aux droits des époux X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
Article 1er : L'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés est admise.
Article 2 : La décision du consul de France à Tunis en date du 9 mars 1992 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme A..., épouse X..., au Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés et au ministre des affaires étrangères.