La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°137822

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 137822


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Ouges ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement

foncier de la Côte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Ouges ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 3 du code rural dans sa rédaction applicable aux opérations de remembrement contestées : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ( ...) 3° les mines et carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'exploitation des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre du remembrement" ;
Considérant que, si M. Emile X... soutient que les deux parcelles ZA 75 et ZB 28 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune d'Ouges auraient dû lui être réattribuées en application des dispositions susrappelées du code rural, il n'allègue ni être bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation au sens du code minier pour aucune de ces parcelles, ni avoir la qualité d'exploitant de carrières ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZB 28 n'a jamais été exploitée en carrière et que la parcelle ZA 75 était transformée en décharge publique au moment du remembrement ; qu'il suit de là que M. Emile X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 137822
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137822
Numéro NOR : CETATEXT000007933515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;137822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award