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31/07/1996 | FRANCE | N°137958

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 137958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE ayant son siège ... ; l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Marne en date du 26 a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE ayant son siège ... ; l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Marne en date du 26 avril 1989 refusant de l'autoriser à licencier le Docteur X... ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 octobre 1989 rejetant le recours hiérarchique formé par l'association contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la même loi "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande en date du 13 avril 1989 adressée à l'inspecteur du travail puis le recours hiérarchique de l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., médecin du travail, ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE contre le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 avril et 6 octobre 1989 par lesquelles l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont refusé d'autoriser le licenciement de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTER ENTREPRISES DES SERVICES MEDICAUX DE LA HAUTE-MARNE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 137958
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 137958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137958.19960731
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