La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°138119

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 juillet 1996, 138119


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphan X... demeurant ..., mandataire commun ; Mme Marie-France X..., demeurant ..., Mme Marie-Christine Y..., demeurant 9, lotissement Cordon d'or, Saint-Médard d'Eyrans (33650), Mme Claudette Z..., demeurant ... (33170), Mlle Corinne A..., demeurant Cité du Paty, bâtiment B, appt 404, Bègles (33130), Mme Alice BOUGARD, demeurant 2 RP de Lou-Pailley, Cestas (33610), Mlle Francine BORDES, demeurant N 132, 1 rue du Muguet, Mérignac (33700), M. Bernard BOAHET, 66, allée des Gr

ives, Sainte-Hélène (33480), Mlle Jacqueline E..., Résidenc...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphan X... demeurant ..., mandataire commun ; Mme Marie-France X..., demeurant ..., Mme Marie-Christine Y..., demeurant 9, lotissement Cordon d'or, Saint-Médard d'Eyrans (33650), Mme Claudette Z..., demeurant ... (33170), Mlle Corinne A..., demeurant Cité du Paty, bâtiment B, appt 404, Bègles (33130), Mme Alice BOUGARD, demeurant 2 RP de Lou-Pailley, Cestas (33610), Mlle Francine BORDES, demeurant N 132, 1 rue du Muguet, Mérignac (33700), M. Bernard BOAHET, 66, allée des Grives, Sainte-Hélène (33480), Mlle Jacqueline E..., Résidence Versiur, appt 323, bâtiment B, Villenave d'L... (33140), Mlle Marthe F..., demeurant Résidence Rosiers-Bellevue, 26 rue Coustalot, Gradignan (33170), Mme Christiane G..., ..., impasse des Mésanges, Talence (33400),Mme Michèle H..., ... (33140), Mme Jacqueline I..., Résidence Coustalot, Bt K3, appt 295, Gradignan (33170), M. Charles J..., ... (33170), M. Bernard K..., ... (33130), Mme Marie-Thérèse M..., ... (33140), Mme Jacqueline N..., ... (24100) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice, par laquelle le ministre a rejeté la demande qui lui avait été adressée et tendant à ce que l'indemnité de sujétions spéciales des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire soit étendue aux personnels administratifs des services extérieurs de cette administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié ;
Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié ;
Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération justice CFDT,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus d'attribution de l'indemnité de sujétion spéciale :
Sur l'intervention de la fédération justice CFDT :
Considérant que la fédération justice CFDT a intérêt à l'annulation de la décision attaquée, qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si les personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont soumis, comme les personnels de surveillance, au statut spécial des personnels des services extérieurs de cette administration tel que fixé par l'ordonnance du 6 août 1958, les fonctions qu'ils exercent et les sujétions qu'elles comportent sont différentes de celles des personnels de surveillance ; qu'ainsi le gouvernement a pu sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics instituer une indemnité de sujétion spéciale au profit des seuls agents de surveillance ; que la circonstance que cette indemnité soit également attribuée à d'autres corps de personnels de l'administration pénitentiaire dont les fonctions sont différentes de celles des personnels d'administration ou d'intendance ou qu'elle soit versée à des personnels de surveillance exerçant temporairement des fonctions administratives est sans incidence sur la légalité des décisions implicites de rejet attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la justice, que M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'étendre ladite indemnité de sujétion spéciale aux personnels administratifs de l'administration pénitentiaire ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution de la grille judiciaire applicable aux surveillants :
Considérant que si, par des conclusions qu'ils présentent au Conseil d'Etat, les requérants demandent en outre pour les secrétaires d'administration et d'intendance le bénéfice de la même grille indiciaire que celle applicable aux surveillants en excipant de l'illégalité du décret précité du 8 août 1977 au regard des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958 visée ci-dessus, de telles conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision préalable, sont, ainsi que le soutient le ministre, irrecevables pour ce motif ; que par suite l'intervention de la fédération justice CFDT ne peut être admise ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et autres la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la fédération justice CFDT est admise en tant qu'elle concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de l'attribution de l'indemnité de sujétion spéciale aux personnels administratifs de l'administration pénitentiaire et n'est pas admise pour le surplus.
Article 2 : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphan X..., à Mme Marie-France X..., à Mme Marie-Christine Y..., à Mme Claudette Z..., à Mlle Corinne A..., à Mme Alice D..., à Mlle Francine C..., à M. Bernard B..., à Mlle Jacqueline E..., à Mlle Marthe F..., à Mme Christiane G..., à Mme Michèle H..., à Mme Jacqueline I..., à M. Charles J..., à M. Bernard K..., à Mme Marie-Thérèse M..., à Mme Jacqueline N... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 77-906 du 08 août 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 138119
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138119
Numéro NOR : CETATEXT000007935430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;138119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award