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31/07/1996 | FRANCE | N°138666

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 138666


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1982 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du docteur André X..., en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse, la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse, de 12 postes clin

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1982 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du docteur André X..., en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse, la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un centre d'hémodialyse, de 12 postes cliniques, de 2 postes d'entraînement à la dialyse à domicile et de 8 postes saisonniers ;
2°) de rejeter la demande présentée pour le docteur André X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du Centre azuréen d'hémodialyse SARL,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Le refus d'autorisation devra être motivé" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 septembre 1972 : "La décision refusant l'autorisation doit être motivée, soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé ... soit par la non-conformité aux normes prévues à l'article 33 (alinéa 1er, 2°), soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus à l'alinéa 3 du même article" ; qu'en indiquant, dans sa décision en date du 13 mai 1987 refusant à la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse l'autorisation demandée de créer un centre d'hémodialyse de 12 postes d'hémodialyse, de 2 postes d'entraînement à la dialyse à domicile et de 8 postes saisonniers, que "les besoins en postes d'hémodialyse sont couverts dans la région ProvenceAlpes Côte d'Azur", le ministre des affaires sociales et de l'emploi a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 mai 1987 pour motivation insuffisante ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procèsverbal de la réunion du 15 avril 1987 au cours de laquelle la commission nationale d'hospitalisation a examiné la demande présentée par la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse, que des membres étrangers à cette instance aient participé aux délibérations auxquelles l'examen de ce dossier a donné lieu ; qu'ainsi l'avis émis par la commission ne l'a pas été dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 précitée, l'autorisation de création ou d'extension d'équipement lourd est "accordée si l'opération envisagée 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée le nombre de postes d'hémodialyse déjà autorisés dans la région sanitaire était supérieur à celui qui pouvait être atteint par application des dispositions de l'arrêté du 9 avril 1984 fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse en centre de l'insuffisance rénale chronique des adultes ; qu'ainsi le ministre était tenu de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait, nonobstant cette situation dans la région sanitaire Provence-Alpes Côte d'Azur, accordé des autorisations pour la création de postes supplémentaires d'hémodialyse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si, aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 précitée, l'administration a la faculté de délivrer une autorisation à titre dérogatoire, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a pas demandé à bénéficier d'une telle dérogation ; que dès lors, en n'examinant pas si l'autorisation aurait pu être accordée à titre dérogatoire, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de l'action humanitaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse, annulé sa décision du 13 mai 1987 lui refusant la création d'un centre d'hémodialyse ;
Sur les conclusions de la SARL Centre azuréen d'hémodialyse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, paye à la SARL Centre azuréen d'hémodialyse la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse devant le tribunal administratif de Nice et les conclusions d'appel de cette société relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la S.A.R.L. Centre azuréen d'hémodialyse.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138666
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 09 avril 1984
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 138666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138666.19960731
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