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31/07/1996 | FRANCE | N°142999

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1996, 142999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. dont le siège est ... et par le Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France, dont le siège est ... ; ces syndicats demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note d'information en date du 30 septembre 1992 relative à l'exercice du droit de grève à "Télédiffusion de France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. dont le siège est ... et par le Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France, dont le siège est ... ; ces syndicats demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note d'information en date du 30 septembre 1992 relative à l'exercice du droit de grève à "Télédiffusion de France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation du service minimum dans les organismes du service public de la radio diffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : " (...) II - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : (...) La création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission que les présidents de sociétés peuvent requérir. III - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer" ;
Considérant que, par la note d'information attaquée, la direction de la société Télédiffusion de France s'est bornée à interpréter les dispositions en vigueur, c'est-à-dire celles précitées de la loi du 30 septembre 1986 et, en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'elle prévoient, celles du décret du 29 novembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982 abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986 ; que les dispositions de cette note de service sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. et du Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. et du Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T., au Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142999
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Article 57-II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Dispositions entrées en vigueur malgré l'absence du décret d'application qu'elles prévoient - Décret n° 82-1168 du 29 novembre 1982 pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982 - abrogée par celle du 30 septembre 1986 - demeuré en vigueur.

01-08-01-01, 56-03-02 Les dispositions de l'article 57-II de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux conditions dans lesquelles la continuité du service est assurée, en cas de cessation concertée du travail, dans les sociétés nationales de programmes et dans la société mentionnée à l'article 51 de la loi, sont entrées en vigueur alors même que le décret en Conseil d'Etat qu'elles prévoient n'est pas intervenu. En l'absence de ce décret, le décret du 29 novembre 1982 pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982, abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986, demeure en vigueur.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT - Continuité du service en cas de grève - Dispositions de l'article 57-II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 entrées en vigueur malgré l'absence du décret d'application qu'elles prévoient - Décret n° 82-1168 du 29 novembre 1982 pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982 demeuré en vigueur.


Références :

Décret 82-1168 du 29 novembre 1982
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 74
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 142999
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142999.19960731
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