Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1992 et 1er février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. dont le siège est ... et par le Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France, dont le siège est ... ; ces syndicats demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note d'information en date du 30 septembre 1992 relative à l'exercice du droit de grève à "Télédiffusion de France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation du service minimum dans les organismes du service public de la radio diffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : " (...) II - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : (...) La création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission que les présidents de sociétés peuvent requérir. III - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer" ;
Considérant que, par la note d'information attaquée, la direction de la société Télédiffusion de France s'est bornée à interpréter les dispositions en vigueur, c'est-à-dire celles précitées de la loi du 30 septembre 1986 et, en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat qu'elle prévoient, celles du décret du 29 novembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail pris pour l'application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982 abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986 ; que les dispositions de cette note de service sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. et du Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T. et du Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision S.N.R.T. - C.G.T., au Syndicat C.G.T. de Télédiffusion de France et au ministre de la culture.