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31/07/1996 | FRANCE | N°143256

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 143256


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993, présentée pour Mme Jacqueline B., demeurant 14, rue Rulman (30000) Nîmes ; Mme B. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mai 1984 ordonnant son placement d'office à l'hôpital de la Colombière à Montpellier, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 1984 ordonnant son transfert au centre hospitalier

de Saint-Egrève dans l'Isère et la décision du directeur de l'hôpital d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993, présentée pour Mme Jacqueline B., demeurant 14, rue Rulman (30000) Nîmes ; Mme B. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mai 1984 ordonnant son placement d'office à l'hôpital de la Colombière à Montpellier, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 1984 ordonnant son transfert au centre hospitalier de Saint-Egrève dans l'Isère et la décision du directeur de l'hôpital de la Colombière du 5 octobre 1984 prononçant son admission dans l'établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme J. B.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme B. soutient que le jugement attaqué a omis de viser certains mémoires des parties, ce jugement, en tout état de cause, n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors qu'il répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mai 1984 ordonnant le placement d'office de Mme B. à l'hôpital psychiatrique de la Colombière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ... dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hôpital de la Colombière antérieurement dénommé "Fort d'Aurielle", est au nombre des établissements visés à l'article L. 326-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, qui sont habilités à soigner les personnes atteintes de maladie mentale et qui font l'objet d'une mesure de placement volontaire ou de placement d'office ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 mai 1984 mentionne que Mme B. constitue un danger pour l'ordre public et la santé des personnes en se référant à un rapport d'expertise psychiatrique qui décrit avec suffisamment de précisions l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; qu'ainsi, alors même que le rapport d'expertise ne lui était pas joint, cet arrêté satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique ;
Considérant que les conditions de notification de l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 1984aurait reçu exécution avant cette date ;
Considérant que Mme B. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables à l'arrêté contesté, pour soutenir que le préfet ne pouvait se baser sur un certificat médical établi par des médecins attachés à l'établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'hôpital psychiatrique de la Colombière du 9 mai 1984 admettant Mme B. dans son établissement :

Considérant que la circonstance que Mme B. n'ait pas reçu notification de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mai 1984 n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de priver cette décision de son caractère exécutoire ; qu'il suit de là qu'en admettant Mme B. dans son établissement le 9 mai 1984 le directeur de l'hôpital de la Colombière s'est borné à exécuter l'ordre du préfet et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susmentionnées ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 1984 prononçant à la demande de l'intéressée, le transfert de Mme B. de l'hôpital psychiatrique de la Colombière à Montpellier au centre hospitalier de Saint-Egrève dans l'Isère :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet prononce le transfert d'un malade interné sous le régime du placement d'office ou du placement volontaire, d'un établissement dans un autre n'a pas, par lui-même, d'incidence sur le régime sous lequel ce malade est placé ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 343 et L.345 du code de la santé publique et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être retenus ;
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J. B. et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143256
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343, L326-2, L333, L345
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 143256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143256.19960731
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