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31/07/1996 | FRANCE | N°143709

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 143709


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kouider A..., demeurant à Mellinet par Sidi Ali Z..., Willaya de Sidi Y...
X... 22310 (992) (Algérie) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 juin 1992, présentée par

M. Kouider A... et tendant à l'annulation de la décision en date ...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kouider A..., demeurant à Mellinet par Sidi Ali Z..., Willaya de Sidi Y...
X... 22310 (992) (Algérie) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 juin 1992, présentée par M. Kouider A... et tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 31 janvier 1992, refusé de réviser la pension dont M. A..., de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension ;
Considérant, en revanche, que le ministre indique que M. A... a droit à une revalorisation de sa pension en application du décret du 16 octobre 1989 ; que M. A... soutient, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié de cette revalorisation ; que, dans cette mesure, le refus du ministre de revaloriser sa pension sur le fondement du décret du 16 octobre 1989 doit être annulé ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense est annulée en tant qu'elle a refusé à M. A... la revalorisation de sa pension en application du décret du 16 octobre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider A..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 143709
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 143709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143709.19960731
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