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31/07/1996 | FRANCE | N°145144

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 145144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 et le 18 mai 1993 présentés pour M. Diayingama X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 25 septembre 1991 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié et lui enjoignant de quitter

le territoire national dans un délai d'un mois ;
2°) annule pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 et le 18 mai 1993 présentés pour M. Diayingama X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 25 septembre 1991 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié et lui enjoignant de quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Diayingama X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; et qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger ..." ; qu'en vertu de l'article R. 341-2 du même code : ..."l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité" ; qu'enfin l'article R. 341-3 premier alinéa dispose : "L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article R. 341-3 du code du travail : "A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant zaïrois entré en France en 1989 pour y solliciter le statut de réfugié politique et auquel ce statut a été refusé par une décision du 18 juillet 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 juin 1991 par la commission des recours des réfugiés, a présenté, le 20 juin suivant, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par l'arrêté attaqué du 25 septembre 1991, le préfet du Nord, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, a rejeté cette demande ;
Considérant, d'une part, que l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. X... en sa qualité de demandeur du statut de réfugié s'est trouvée résiliée le 12 juin 1991, date à laquelle la commission des recours des réfugiés a statué définitivement sur sa demande et ce, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été notifiée ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France le 20 juin 1991 lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salariée ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail non visé par les services compétents ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le requérant n'a pas joint à sa demande d'autorisation de travail un contrat de travail visé par les services des travailleurs immigrés conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 341-3 premier alinéa ; quele préfet a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour rejeter la demande de M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu sa compétence doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diayingama X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145144
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Date à laquelle une décision de la commission prend effet - Date de lecture en séance publique (1).

335-05-02, 54-06-06-01 La date à laquelle une décision de la commission des recours des réfugiés prend effet est celle de sa lecture en séance publique, et non celle de sa notification à l'intéressé (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Date à laquelle une décision de la commission des recours des réfugiés prend effet - Date de lecture en séance publique (1).


Références :

Code du travail R341-1, R341-2, R341-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12

1.

Cf. CE, Président de la section du contentieux, 1993-11-26, Préfet de police de Paris, T. p. 780-924-971


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 145144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145144.19960731
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