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31/07/1996 | FRANCE | N°146133

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 146133


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 27 décembre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a limité la validité du permis de conduire de M. Pascal X... au 30 novembre 1994, soit pour une durée de cinq ans, sous réserve de conduire un véhicul

e muni de rétroviseurs bilatéraux, ensemble la décision confirma...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 27 décembre 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a limité la validité du permis de conduire de M. Pascal X... au 30 novembre 1994, soit pour une durée de cinq ans, sous réserve de conduire un véhicule muni de rétroviseurs bilatéraux, ensemble la décision confirmative du 14 mai 1990 ; d'autre part, condamné le préfet à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 1989, confirmée le 14 mai 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a réduit à cinq ans la validité du permis de conduire "B" de M. X... et a subordonné celui-ci à la condition que le véhicule conduit par M. X... soit équipé de rétroviseurs bilatéraux a été prise conformément à une recommandation de la commission médicale primaire de Marseille qui a procédé à l'examen de M. X..., le 30 novembre 1989 ; que cette recommandation était fondée sur l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS en date du 4 octobre 1988 "fixant la liste ( ...) des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée" ; que cette liste prévoit à son article 2.1 qu'il existe une compatibilité temporaire du permis de conduire "B" avec l'acuité visuelle globale si celle-ci est comprise entre 8/10 et 10/10 ;
Considérant qu'il est constant que, à la date de l'examen médical susmentionné, M. X... avait une acuité visuelle de 10/10 à l'oeil gauche et de 1/10 à l'oeil droit, supérieure donc à celle prise en compte par l'article 2.1 ; que, par suite, son cas n'était pas de ceux qui, à défaut d'autres éléments sur lesquels se serait appuyé le préfet au moment de la décision attaquée, permettent que la validité d'un permis "B" soit assortie d'une validité temporairement limitée et obligent à l'installation de rétroviseurs bilatéraux ; que si le ministre invoque les risques d'aggravation des difficultés visuelles de M. X..., il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un tel risque ait pu fonder légalement la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 1989 ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à M. X... la somme de douze mille francs qu'il demande au titre de la loi précitée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de douze mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146133
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 04 octobre 1988 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 146133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146133.19960731
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