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31/07/1996 | FRANCE | N°149939

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 149939


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, l'ordonnance du 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que ladite Cour annule l'ordonnance en date du 27 av

ril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, l'ordonnance du 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que ladite Cour annule l'ordonnance en date du 27 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre une décision du 18 janvier 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne relative aux opérations de remembrement de la commune de Prunoy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et en particulier de l'argumentation développée par M. X..., qu'en demandant au tribunal administratif de Dijon de "surseoir" à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne en date du 18 janvier 1993, le requérant entendait obtenir, en réalité, son annulation pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance rendue le 27 avril 1993, le président du tribunal administratif de Dijon a considéré que la requête de M. X..., ne présentant que des conclusions à fin de surseoir à l'exécution de la décision attaquée sans les assortir d'une demande tendant à son annulation, était irrecevable et devait être rejetée ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée du président du tribunal administratif de Dijon doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural issu de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ; que pour l'application de ces dispositions, l'article 2 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 prévoit que "la commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage, ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour un apport réduit estimé, après rectification opérée par le service du cadastre, à une surface de 5 hectares 81 ares 15 centiares et à une valeur de 45 782 points, M. X... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Prunoy, un lot d'une valeur de 5 hectares 77 ares 60 centiares, valant 45 479 points ; que si, du fait de cette nouvelle distribution, les biens de M. X... ont légèrement diminué en surface comme en valeur de productivité réelle, cette différence, compte tenu de son amplitude réduite, ne constitue pas par elle-même une méconnaissance du principe d'équivalence posé par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que si M. X... soutient que les données cadastrales sur lesquelles s'est fondé la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne seraient erronées, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun bornage contradictoire ayant donné lieu à procès-verbal ou à publication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée prise le 18 janvier 1993 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 avril 1993 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et lesurplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149939
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 2
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 149939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149939.19960731
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