Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant 13, place Méril Poujade à Mèze (34140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur sa protestation dirigée contre la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 28 juillet 1992, désignant Mme Y... et M. Z... comme représentants de la ville de Montpellier au conseil du district de l'agglomération de Montpellier, a, d'une part, décidé qu'il était dessaisi des conclusions dirigées contre l'élection de Mme Y... et de M. Z... et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la délibération en tant qu'elle procédait au remplacement de Mme X... et de M. A... ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 163-7 et L. 164-5 du code des communes alors en vigueur, le conseil municipal de Montpellier a procédé, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de juin 1995, à une nouvelle élection des délégués de la ville au sein du conseil de district de l'agglomération de Montpellier ; que, de ce fait, la requête de Mme X... dirigée contre la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1992 désignant deux représentants de la ville au sein de ce conseil est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.