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31/07/1996 | FRANCE | N°150633

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 150633


Vu la requête enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... à Saint Pathus (77178) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a confirmé sa décision de refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs en garde permanente ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... à Saint Pathus (77178) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a confirmé sa décision de refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs en garde permanente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ;
Vu le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : ( ...) 2° être reconnue apte, compte tenu notamment du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ; c) en ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 4 "La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir. Elle précise si cette dernière est autorisée à recueillir des mineurs en garde permanente, de jour seulement ou selon l'une ou l'autre de ces modalités ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des enquêtes effectuées pour l'instruction de la demande présentée par Mme X..., déjà titulaire d'un agrément pour l'accueil de mineurs de jour, en vue de l'obtention d'un agrément pour l'accueil de mineurs en garde permanente, que celle-ci ne présentait pas toutes les garanties requises, notamment sur le plan éducatif pour assumer les fonctions spécifiques à cette forme d'accueil ; que par suite c'est par une exacte application des dispositions réglementaires susrappelées que le président du conseil général de Seine-et-Marne a refusé d'accorder à Mme X... l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a confirmé sa décision de refus d'agrément pour l'accueil des mineurs en garde permanente ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au département de la Seine-et-Marne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150633
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 150633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150633.19960731
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