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31/07/1996 | FRANCE | N°151528

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 151528


Vu 1°, sous le n° 151528, la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de son déféré dirigées contre les arrêtés du maire de Hombourg-Haut en date du 19 octobre 1990 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale et le détachant dans l'emploi de secrétaire général ;
2°)

annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu 2°, sous le n° 151801, la ...

Vu 1°, sous le n° 151528, la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de son déféré dirigées contre les arrêtés du maire de Hombourg-Haut en date du 19 octobre 1990 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale et le détachant dans l'emploi de secrétaire général ;
2°) annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu 2°, sous le n° 151801, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet de la Moselle, a annulé la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1990 créant un emploi de directeur territorial de classe normale ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif ;
Vu 3°, sous le n° 151802, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur déféré du préfet de la Moselle, a annulé la délibération du conseil municipal de Hombourg-Haut en date du 5 octobre 1990 créant un emploi de directeur territorial de classe normale ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA MOSELLE, de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990, applicable à la date des actes litigieux : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune deplus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants" ;
Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ;
Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la commune de Hombourg-Haut (Moselle) appartenant à la catégorie des communes de 10 000 à 20 000 habitants ;
Considérant que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer M. X... avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT et M. X..., l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 n'a pas établi une correspondance, en fonction de l'indice terminal, entre l'emploi fonctionnel de secrétaire général de mairie et le grade de directeur territorial de classe normale ; que les dispositions de l'article 13 du décret du 16 mai 1990 sont en tout état de cause dépourvues d'effet rétroactif ; que les considérations d'opportunité invoquées sont sans incidence sur la légalité des actes litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Hombourg-Haut créant un emploi de directeur territorial de classe normale ; qu'en revanche, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du même jugement en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre les arrêtés du maire de Hombourg-Haut en date du 19 octobre 1990 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale et le détachant dans l'emploi de secrétaire général ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du déféré du PREFET DE LA MOSELLE tendant à l'annulation des arrêtés du 19 octobre 1990 du maire de Hombourg-Haut.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Hombourg-Haut en date du 19 octobre 1990 sont annulés.
Article 3 : Les requêtes de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT et de M. X... sontrejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, à M. Martin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 151528
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 4, art. 20
Décret 90-416 du 16 mai 1990 art. 13
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 151528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151528.19960731
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