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31/07/1996 | FRANCE | N°151820

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 151820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., exploitant à l'enseigne Transports Freymuth, entreprise individuelle dont le siège est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicul

e de l'entreprise de transports
X...
, transportant des ordures m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., exploitant à l'enseigne Transports Freymuth, entreprise individuelle dont le siège est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1992 par laquelle le directeur-adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise de transports
X...
, transportant des ordures ménagères en provenance d'Allemagne ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié réglant les formes de procéder du Tribunal des Conflits ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances modifié par le décret n° 92-798 du 18 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation de la décision du 28 août 1992 par laquelle le directeur adjoint des douanes de Sarrebruck a refusé l'entrée sur le territoire français à un véhicule appartenant à son entreprise, au motif que celui-ci contenait des déchets ménagers, sans être accompagné des titres nécessaires au regard de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et du décret du 23 mars 1990 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret susvisé n° 60-728 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que le litige né de l'action de M. X... présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... dirigée contre la décision du 28 août 1992 du directeur adjoint de douanes de Sarrebruck relève ou non de la compétence administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de l'environnement et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151820
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Décret 90-267 du 23 mars 1990 art. 35
Loi 75-633 du 15 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 151820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151820.19960731
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