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31/07/1996 | FRANCE | N°152003

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 152003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise X..., demeurant Lastic à Bourg-Lastic (63760), M. Guy X..., demeurant à Lastic (63760), M. Jean-Michel X..., demeurant à Lastic (63760), Mme Isabelle Y..., demeurant Saint-Julien-Puy-Lavèze (63620), et Mme Marie-Christine A..., demeurant à Giat (63620) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a r

ejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise X..., demeurant Lastic à Bourg-Lastic (63760), M. Guy X..., demeurant à Lastic (63760), M. Jean-Michel X..., demeurant à Lastic (63760), Mme Isabelle Y..., demeurant Saint-Julien-Puy-Lavèze (63620), et Mme Marie-Christine A..., demeurant à Giat (63620) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1992 instituant, au bénéfice de la commune de Lastic, une servitude pour la pose d'une canalisation d'assainissement en vue du raccordement à la station d'épuration ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations d'eau ou d'assainissement et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a visé et suffisamment analysé les moyens contenus dans les mémoires présentés par les parties à l'instance ; qu'il a répondu aux moyens soulevés ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les éléments de l'argumentation des requérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait été méconnu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires des services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1964, les éléments de la servitude doivent être arrêtés "de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, les divers éléments de la servitude doivent être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'établissement du fond ; qu'il n'apparaît pas que le parti technique retenu par l'administration méconnaisse cette disposition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le labour des terres soit rendu impossible, ou que l'abattage d'arbres serait rendu nécessaire ; que les requérants n'établissent pas que la pose d'une canalisation entraînerait des risques de fuite ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par le ministre de l'environnement, et issues du rapport d'expertise, dont l'exactitude n'est pas contestée par les requérants, que l'atteinte aux conditions d'exploitation des parcelles est aussi minime que possible ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964 ;
Considérant, en second lieu, que les inconvénients que comporte pour la propriété des requérants, l'opération décidée par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que présente l'ouvrage pour l'hygiène et la salubrité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité dutracé choisi par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de MM. Guy X..., Jean-Michel X..., de Mme Z... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise X..., à M. Guy X..., à M. Jean-Michel X..., à Mme Isabelle Z..., à Mme Marie-Christine A..., à la commune de Lastic et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 152003
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 64-153 du 15 février 1964 art. 4
Loi 62-904 du 04 août 1962 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 152003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152003.19960731
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