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31/07/1996 | FRANCE | N°152279

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 juillet 1996, 152279


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1993, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE CIVAUX ;
Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la COMMUNE DE CIVAUX représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CIV

AUX demande au Conseil d'Etat :
- 1°) d'annuler l'article 2...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1993, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE CIVAUX ;
Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la COMMUNE DE CIVAUX représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CIVAUX demande au Conseil d'Etat :
- 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande des époux X..., annulé les arrêtés du 15 octobre 1991, du 2 juillet 1992 et, en tant qu'il déclare cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de la zone de la Croche à Civaux, du 3 juillet 1992 du préfet de la Vienne, ensemble l'arrêté du 30 mars 1992 du maire de Civaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
-
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CIVAUX à la demande de première instance des époux X... :
Sur l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique et modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CIVAUX :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 juillet 1992 portait, dans la zone de La Croche, sur la création d'un étang et l'aménagement de ses abords, l'ouverture de plusieurs voies de liaison, la réservation d'une zone de dépôt de matériaux ainsi que sur la viabilisation puis la réalisation sur ces terrains de trois lotissements par l'office public d'aménagement concerté du département de la Vienne et d'un lotissement par Electricité de France ; que ce dossier n'avait pas à comporter d'estimation des dépenses correspondant aux constructions qui seraient à édifier sur les lotissements, et qui constituaient des ouvrages distincts de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R 11.3.I dudit code pour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susanalysé du 2 juillet 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers pour demander l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'en vertu des articles R.11-10 et R.11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les conclusions énoncées par le commissaireenquêteur à l'issue de l'enquête publique sont motivées ; que cette règle n'implique pas que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir relevé en particulier que le projetsoulevait l'opposition des propriétaires dont les terrains sont inclus dans l'emprise de l'opération, le commissaire-enquêteur a indiqué dans ses conclusions, que les observations présentées au cours de l'enquête ne remettaient pas le projet en cause et, a émis un avis favorable au projet ; qu'ainsi le commissaire-enquêteur a satisfait aux exigences susrappelées des articles R.11-10 et R.11-11 du code de l'expropriation ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'avis du commissaire enquêteur était assorti de conditions qui n'auraient pas été reprises par l'acte déclarant l'opération d'utilité publique et que dès lors, la déclaration d'utilité publique devait être prise par décret en Conseil d'Etat et non par le préfet, en application des dispositions de l'article L 11-2 du code de l'expropriation, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d'aménagement de la zone de la Croche en se bornant à recommander une modification sans subordonner le caractère favorable de son avis à la condition que cette recommandation soit suivie ;
Considérant que le conseil municipal disposait d'une information suffisante sur l'ensemble des agents du projet lorsqu'il a pris la délibération du 26 avril 1991 ;
Considérant qu'alors que l'enquête publique a été ouverte le 11 juin 1991, l'avis du service des domaines sur le coût des immeubles à exproprier avait été donné le 17 janvier de la même année ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été trop ancien ne peut être retenu ;
Considérant que contrairement aux allégations des requérants, le préfet s'est prononcé sur l'utilité publique de l'opération au vu de l'ensemble des éléments du dossier et en particulier en tenant compte de l'impact de l'opération sur les risques d'inondation ; qu'une enquête hydraulique spécifique a été menée parallèlement à l'enquête publique générale puis a été annexée à l'étude d'impact ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'enquête hydraulique manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture d'enquête a été régulièrement publié dans la presse régionale et affiché plus de 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci à proximité immédiate des lieux à aménager, conformément aux exigences énoncées à l'article R 11.14.7 du code de l'expropriation ;
Considérant que le dossier de révision du plan d'occupation des sols soumis à l'enquête comprenait un rapport de présentation analysant en particulier l'état de l'environnement naturel et humain, un règlement et des documents graphiques, conformément aux dispositions de l'article R 123-16 du code de l'urbanisme ; que, l'enquête publique a régulièrement porté simultanément sur le projet d'expropriation et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;
Considérant que les dispositions invoquées du code rural relatives au régime des cours d'eau domaniaux et à la préservation des milieux aquatiques sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la commune a pu légalement et contrairement à ce que soutiennent les requérants, utiliser la procédure prévue à l'article L 123-8 du code de l'urbanismepour la déclaration d'utilité publique d'une opération non compatible avec le plan d'occupation des sols ;

Considérant que le classement en zone NA de terrains initialement classés en zone NC n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le projet de la COMMUNE DE CIVAUX s'inscrit dans le cadre d'une opération comportant, outre l'implantation d'une centrale électro-nucléaire, la réalisation de logements d'accueil pour le personnel de cette centrale ; que ce projet doit être regardé comme présentant une utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1992 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone de la Croche à Civaux ;
Sur l'arrêté de cessibilité du 3 juillet 1992 du préfet de la région PoitouCharentes :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1992 déclarant cessibles les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers pour demander l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'enquête parcellaire a donné lieu à une publicité régulière ; que le plan parcellaire mis à l'enquête est identique au plan annexé à l'arrêté de cessibilité ; que si les requérants se prévalent d'une recommandation émise lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, par le commissaire enquêteur, et relative à la parcelle cadastrée I 645, cette recommandation n'a pas été reprise par l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; qu'elle ne peut ainsi être utilement invoquée vis-à-vis de l'arrêté de cessibilité ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1992 ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CIVAUX qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser aux M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 est annulé en tant qu'il a annulé d'une part l'arrêté du 2 juillet 1992 et, d'autre part, en tant qu'il déclare cessibles les terrains nécessaires à l'aménagement de la zone de la Croche à Civaux, l'arrêté du 3 juillet 1992 du préfet de la région Poitou-Charentes.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme X... dirigées contre les arrêtés des 2 juillet et 3 juillet 1992 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CIVAUX, aux époux X..., à l'office public d'aménagement concerté de la Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152279
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11, R11-10, R11-11, L11-2
Code de l'urbanisme R123-16, L300-2, L123-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 152279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152279.19960731
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