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31/07/1996 | FRANCE | N°152671

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 152671


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... Silva ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... Silva devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... Silva ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... Silva devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y...
X... Silva, de nationalité camerounaise, a été admise au séjour en France en qualité d'étudiante, bénéficiant d'une carte de résident temporaire valable du 2 janvier 1989 au 30 septembre 1989 ; que le 4 octobre 1989 elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée le 16 juillet 1993 ; que le préfet a pris le 6 septembre 1993 l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que si Mlle Y...
X... Silva vit maritalement avec un compatriote, détenteur d'un titre de séjour, et si le couple a un enfant né hors de France en 1982, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE du 6 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... Silva ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions et moyens présentés par Mlle Y...
X... Silva à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré par Mlle Y...
X... Silva de la contradiction de mentions figurant dans le procès-verbal de la séance du 13 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers manque en fait ; que, si Mlle Y...
X... Silva fait état de ce que le jour même où lui était refusé le renouvellement de son titre de séjour, une lettre lui a été adressée par les services de la préfecture du Val d'Oise pour lui réclamer des pièces complémentaires dans le cadre de sa demande visant précisément à l'obtention d'un tel titre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y...
X... Silva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mlle Y...
X... Silva la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y...
X... Silva devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, à Mlle Ginette Y...
X... Silva et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152671
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 152671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152671.19960731
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