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31/07/1996 | FRANCE | N°153299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 153299


Vu 1°/ enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1993 sous le n° 153 299 la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE dont le siège social est ..., représentée par son président ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du t

erritoire en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx...

Vu 1°/ enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1993 sous le n° 153 299 la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE dont le siège social est ..., représentée par son président ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx d'Europe et l'ours ;
Vu le mémoire présenté par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, enregistré le 25 juin 1996 ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE déclare se désister de sa requête ;
Vu 2°/ enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1993 sous le n° 153 313 la requête présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE dont le siège social est Université Claude Bernard Lyon 43 boulevard du 11 Novembre à Villeurbanne (69622), représentée par son président ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx d'Europe et l'ours ;
Vu le mémoire présenté par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, enregistré le 25 juin 1996 ; la FEDERATION RHONEALPES DE PROTECTION DE LA NATURE déclare se désister de sa requête ;
Vu 3°/ enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1993 sous le n° 153 388 la requête présentée par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES dont le siège social est Université Lyon I ..., représentée par son président ; le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx d'Europe et l'ours ;
Vu le mémoire présenté par le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONEALPES, enregistré le 25 juin 1996 ; le CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES déclare se désister de sa requête ;
Vu 4°/ enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1993 et 11 mars 1994 sous le n° 153 453 la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés par l'ASSOCIATION ARTUS dont le siège ... représentée par son administrateur régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION ARTUS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble
du territoire en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx d'Europe et l'ours ;
2° de surseoir à l'exécution dudit arrêté en tant qu'il concerne le hamster commun, le loup, le lynx d'Europe et l'ours ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°/ enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994 sous le n° 157 720 la requête présentée pour la FEDERATION SEPANSO dont le siège social est Université de Bordeaux 1 avenue des Facultés à Talence (33405) et SEPANSO Béarn dont le siège est Maison des Jeunes et de la Culture du Laü avenue du Loup à Pau (64000) ; la FEDERATION SEPANSO et SEPANSO Béarn demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont rejeté leur recours gracieux tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire en tant qu'il autorise la capture et la destruction de certains spécimens d'espèces protégées ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire en tant qu'il ajoute un article 3 ter à l'arrêté du 17 avril 1981 ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 800 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire présenté pour la FEDERATION SEPANSO et SEPANSO BEARN, enregistré le 26 juin 1996 ; la FEDERATION SEPANSO et SEPANSO BEARN déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 153 299, 153 313, 153 388 et 157 720 :
Considérant que le désistement de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, du CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONES-ALPES, de la FEDERATION SEPANSO et de SEPANSO BEARN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 153 453 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code rural : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques sont interdits 1° ... la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou ... leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, ..." ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code", un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées 1° la liste limitative des espèces animales ... protégées" ainsi que "4° la délivrance d'autorisations de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques" ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 211-1 à R. 211-3 dudit code la liste des espèces animales protégées, la nature des interdictions qui leur sont applicables, la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la protection de la nature qui est également chargé en vertu des articles R. 211-6 et R. 211-11 de délivrer les autorisations de capture ou de prélèvement et des fins scientifiques d'animaux appartenant à des espèces en vue de leur baguage ou de leur marquage ;
Considérant que par son article 2, applicable au hamster commun, au loup, au lynx d'Europe et à l'ours, l'arrêté interministériel du 22 juillet 1993 attaqué a prévu que "à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après avis du Conseil national de la protection de la nature, autoriser la capture ou la destruction de spécimen des espèces précitées pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, ou dans l'intérêt de la sécurité publique, ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même" ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions analysées ci-dessus des articles R. 211-1 à R. 211-3 du code rural qui conférent une compétence conjointe aux deux ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la protection de la nature, l'arrêté attaqué est entaché d'une subdélégation illégale en ce qu'il a confié au seul ministre chargé de la protection de la nature le droit d'autoriser la capture ou la destruction du hamster commun, du loup, du lynx d'Europe et de l'ours pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail ou dans l'intérêt de la sécurité publique ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ARTUS est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1993 ainsi que des paragraphes II et III de l'article 1er dudit arrêté qui constituent avec l'article 2 un ensemble indivisible ;
Sur les conclusions de la requête n° 153 453 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1975 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION ARTUS la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, du CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES, de la FEDERATION SEPANSO et de SEPANSO BEARN.
Article 2 : l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ainsi que les II et III de l'article 1er dudit arrêté sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 10 000 F à l'ASSOCIATION ARTUS au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, au CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES, à l'ASSOCIATION ARTUS, à la FEDERATION SEPANSO, à SEPANSO BEARN, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153299
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1993 Environnement décision attaquée annulation
Code rural L211-1, L211-2, R211-1 à R211-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 153299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153299.19960731
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