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31/07/1996 | FRANCE | N°153346

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 153346


Vu 1°, sous le n° 153346, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Michel Z..., a, d'une part, annulé la délibération du 14 décembre 1992 du conseil municipal attribuant une subvention à l'école Frédéric X... et l'a, d'a

utre part, condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des ...

Vu 1°, sous le n° 153346, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Michel Z..., a, d'une part, annulé la délibération du 14 décembre 1992 du conseil municipal attribuant une subvention à l'école Frédéric X... et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°, sous le n° 153347, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Michel Z..., a d'une part, annulé les délibérations que le conseil municipal a adoptées lors de sa séance du 31 mars 1992, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 3°, sous le n° 153348, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Michel Z... a, d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal délégant au syndicat intercommunal Crau-Alpilles les compétences de la commune en matière de collecte des ordures ménagères et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 4°, sous le n° 153349, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Michel Z..., a, d'une part, annulé les délibérations que le conseil
municipal a adoptées lors de sa séance du 18 novembre 1992, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu 5°, sous le n° 153350, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, parles mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal décidant de résilier le contrat par lequel la société Bondil-Assainissement met à la disposition de la commune une benne à ordures ménagères et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 6°, sous le n° 153351, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal désignant un géomètre-expert et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 7°, sous le n° 153352, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal résiliant le contrat passé avec la société Silim-Environnement et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 8°, sous le n° 153353, la requête enregistrée le 9 novembre
1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal relative à l'adhésion du personnel communal non titulaire au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 9°, sous le n° 153354, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-DE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents communaux relevant de la filière sanitaire et sociale et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 10°, sous le n° 153355, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal cédant des parcelles de terrain à la société G.2.R et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 11°, sous le n° 153356, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal relative à la convention avec France Télécom portant sur l'enfouissement et le cablage du réseau téléphonique de la zone industrielle et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 12°, sous le n° 153357, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal relative à la sortie du régime forestier des parcelles cédées à la société des Autoroutes du Sud de la France et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 13°, sous le n° 153358, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 153346 susvisée :
1°- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Michel Z..., d'une part, annulé la délibération en date du 14 décembre 1992 du conseil municipal relative aux travaux d'amélioration de la forêt communale pour l'année 1993 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la
COMMUNE DE LANCON-PROVENCE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 mars 1991, le maire de Lançon-Provence a pris acte d'une prétendue démission de M. Z... du conseil municipal ; qu'il en a informé le sous-préfet qui a lui-même pris acte de cette information et lui a indiqué les dispositions à prendre en cas de démission d'un conseiller municipal ; qu'après cet échange de correspondance, le maire a, par une seconde décision du 28 mars 1991, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, appelé à siéger M. Y..., candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ; que M. Z... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision prenant acte de sa "démission" et que sa demande a été rejetée par un jugement du 30 mai 1991 dont il a fait appel et a obtenu l'annulation par une décision en date du 1er décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dans ces circonstances, et quelle que soit l'irrégularité des conditions dans lesquelles avait été ouverte la vacance du siège de M. Z..., M. Y... doit être regardé comme étant resté en fonctions jusqu'à la date à laquelle il a été statué sur la régularité de son installation ; que, par suite, la circonstance que M. Z... n'a pas été convoqué par le maire aux séances des 31 mars, 18 novembre et 14 décembre 1992, au coursdesquelles ont été adoptées les délibérations qu'il a attaquées devant le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché d'illégalité lesdites délibérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations adoptées par son conseil municipal lors des séances des 31 mars, 18 novembre et 14 décembre 1992 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. Z... présentées devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCON-PROVENCE, à M. Jean-Michel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153346
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code électoral L270


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 153346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153346.19960731
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