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31/07/1996 | FRANCE | N°153875

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 153875


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. Chikh X..., demeurant à El Menia, ... (47300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 août 1971 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, présentée par M. Chikh X..., demeurant à El Menia, ... (47300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 août 1971 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée instituant l'aide judiciaire et le décret n° 72-809 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance, l'étranger convoqué devant la commission d'expulsion "... peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission (...)" ;
Considérant que si M. X... a été avisé par une lettre du préfet du Lot-et-Garonne du 13 mai 1991 que sa demande serait examinée par la commission d'expulsion de ce département le 3 juin 1991 et qu'il avait le droit de se faire représenter par un conseil de son choix, il ne lui a pas été indiqué qu'il avait la faculté de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette omission, qui était de nature à le priver d'un moyen de présenter utilement sa défense devant la commission d'expulsion, laquelle a émis un avis défavorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 août 1971 qui le frappait, présente le caractère d'une irrégularité substantielle ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 1993 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chikh X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Convocation devant la commission d'expulsion - Demandeur auquel il n'a pas été indiqué qu'il avait la faculté de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se faire représenter devant la commission - Formalité substantielle.

01-03-03-03, 335-02-06 Article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que la convocation devant la commission d'expulsion adressée à l'étranger ayant présenté une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion doit indiquer la faculté dont dispose l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'omission de cette formalité, qui est de nature à priver l'intéressé d'un moyen de présenter utilement sa défense devant la commission d'expulsion, présente, lorsque la commission émet un avis défavorable à la demande d'abrogation qui lui est soumise, le caractère d'une irrégularité substantielle.

ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION - Demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion (article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Convocation devant la commission d'expulsion - Demandeur auquel il n'a pas été indiqué qu'il avait la faculté de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se faire représenter devant la commission - Formalité substantielle.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 153875
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153875
Numéro NOR : CETATEXT000007917750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;153875 ?
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