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31/07/1996 | FRANCE | N°154112

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 154112


Vu l'ordonnance du 2 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 à la cour administrative d'appel de Paris , présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à cette cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du

tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre...

Vu l'ordonnance du 2 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 à la cour administrative d'appel de Paris , présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à cette cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, entrée régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 1991, Mme X... s'est mariée, le 14 novembre 1992 avec M. X..., ressortissant français ; que, dès le 18 janvier 1993, elle a saisi le préfet de police d'une demande de carte de résident sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'à cette date, Mme X... avait droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet de police, au lieu de lui délivrer le titre demandé, s'est contenté de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui a été renouvelé à son expiration, pour être finalement retiré à la requérante ; que le préfet de police a alors opposé à la requérante les dispositions nouvelles de l'article 15-1° de l'ordonnance précitée, telle que modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, en vertu desquelles elle ne remplissait plus les conditions posées pour la délivrance d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée écoulée après la date de la demande de titre de séjour formée par Mme X..., et à l'attitude manifestement dilatoire de l'administration, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit de la requérante au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi M. et Mme X... sont fondés à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble la décision susvisée du préfet de police en date du 19 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154112
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Atteinte disproportionnée - Etrangère ayant épousé un ressortissant français et demandé la délivrance d'une carte de résident à laquelle elle avait droit en application des dispositions alors en vigueur - Refus opposé plusieurs mois après la demande - sur le fondement de dispositions nouvellement édictées - Décision de reconduite contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - compte tenu du comportement manifestement dilatoire de l'administration.

26-055-01-08-02-03, 335-03-02-02 Etrangère entrée régulièrement en France en octobre 1991, épousant un ressortissant français en novembre 1992 et demandant dès janvier 1993 une carte de résident, à laquelle elle avait droit en application des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur. Le préfet de police, au lieu de lui délivrer ce titre de séjour, se contente de lui délivrer un récépissé de sa demande, qui est renouvelé à son expiration, puis lui oppose un refus fondé sur les nouvelles dispositions de l'article 15-1, issues de la loi du 24 août 1993. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée écoulée après le dépôt de la demande et à l'attitude manifestement dilatoire de l'administration, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Annulation de cet arrêté.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Atteinte disproportionnée - Etrangère ayant épousé un ressortissant français et demandé la délivrance d'une carte de résident à laquelle elle avait droit en application des dispositions alors en vigueur - Refus opposé plusieurs mois après la demande - sur le fondement de dispositions nouvellement édictées - Décision de reconduite contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - compte tenu du comportement manifestement dilatoire de l'administration.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 154112
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154112.19960731
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