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31/07/1996 | FRANCE | N°154410

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 154410


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Su Zhen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Su Zhen X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Su Zhen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Su Zhen X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire, justifie d'une vie familiale en France ; que si l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés, soutient que son retour en Chine lui ferait courir le risque de sanctions sévères, elle n'en justifie pas ; que, dès lors, la mesure de reconduite attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à sa vie familiale et personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen du 29 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle Su Zhen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154410
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 154410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154410.19960731
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