Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X... caractérisées par l'instabilité de ses relations avec sa famille, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du PREFET DU DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.