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31/07/1996 | FRANCE | N°154642

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 154642


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Chen X... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre d

e l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Chen X... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. Chen X..., ressortissant de la République Populaire de Chine, qui est entré irrégulièrement en France, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, si M. Chen X... fait valoir qu'il a rejoint sa fille, résidant régulièrement en France, chez qui il s'est installé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la mesure de reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, son arrêté du 15 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chen X... ;
Considérant qu'il appartient cependant au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Chen X... ;
Considérant, d'une part, que le secrétaire général de la préfecture qui a signé l'arrêté attaqué détenait une délégation du préfet régulièrement publiée ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des services d'un interprète manque en fait ;
Considérant, enfin, que si M. Chen X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision, ni justification ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Chen X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Yan Chen X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 154642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154642
Numéro NOR : CETATEXT000007917924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;154642 ?
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