La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°154714

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 31 juillet 1996, 154714


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme Annie A ;

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouv

oir de la décision notifiée le 23 juin 1993 par laquelle le ministr...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme Annie A ;

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été atteinte d'une luxation de la rotule gauche sur son lieu de travail, non pas de manière spontanée, mais alors qu'elle effectuait un mouvement précipité de torsion du corps pour atteindre son bureau afin de répondre à un appel téléphonique ; qu'elle doit être regardée comme ayant été victime d'un accident ; que d'après une mesure d'expertise ordonnée lors de l'instruction de la demande d'allocation temporaire d'invalidité, dont les conclusions sont contraires aux premières constatations faites par le médecin-chef du service médical, cet accident était sans lien avec une lésion survenue vingt-six ans plus tôt sans laisser de séquelles ; que dans ces conditions ledit accident est imputable au service ; que dès lors Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

DECIDE :

Article 1er : La décision susvisée du ministre du budget en date du 23 juin 1993 refusant à Mme A l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 154714
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 154714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154714.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award