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31/07/1996 | FRANCE | N°155317

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 155317


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. Michel X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;...

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. Michel X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé soutient s'être trouvé dans des zones de combats opposant l'armée allemande à des éléments de l'armée russe et à des partisans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans ces combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 12 février 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Veuve X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 155317
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2-2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 155317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155317.19960731
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