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31/07/1996 | FRANCE | N°155813

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 155813


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Curcy-sur-Orne (14220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Curcy-sur-Orne a refusé d'abroger son arrêté, en date du 12 avril 1988, réglementant l'activité d'un stand de tir ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;<

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Curcy-sur-Orne (14220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Curcy-sur-Orne a refusé d'abroger son arrêté, en date du 12 avril 1988, réglementant l'activité d'un stand de tir ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 relatif à la préservation de la santé de l'homme contre les bruits du voisinage ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 avril 1988, le maire de la commune de Curcy-sur-Orne a fixé des modalités de fonctionnement et notamment d'ouverture d'un stand de tir de "Ball-Trap" implanté sur le territoire de la commune ;
Considérant, d'une part, que le décret du 5 mai 1988 fixant les règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage a pour objet d'établir des sanctions encourues par les personnes qui, dans les conditions et circonstances qu'il définit, sont à l'origine de bruits dépassant certains seuils et non de réglementer les conditions d'exercice des activités qui, tel le tir de "ball-trap", sont de nature à provoquer de tels bruits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 avril 1988 serait contraire au décret du 5 mai 1988 et que, pour ce motif, le maire aurait été tenu de l'abroger pour illégalité, comme le lui demandait M. X..., doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de réglementation prises par le maire pour limiter l'activité du club de tir aient été insuffisantes par rapport à la gravité des nuisances sonores provoquées par cette activité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le maire aurait méconnu les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes alors en vigueur ;
Considérant enfin que la circonstance que le maire de Curcy-sur-Orne aurait, en arrêtant sa décision, tenu compte des incidences de celle-ci sur la situation financière de l'Ecole de tir de la Suisse normande, qui gérait le stand de tir, n'est pas, par elle-même, constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le motif déterminant de l'arrêté du 12 avril 1988 repose sur des considérations d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Curcy-sur-Orne a refusé d'abroger son arrêté du 12 avril 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Curcy-sur-Orne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titredes sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article 75-I et de condamner M. X... à payer à la commune de Curcy-sur-Orne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Curcy-sur-Orne une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Curcy-sur-Orne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 155813
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Décret 88-523 du 05 mai 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 155813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155813.19960731
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