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31/07/1996 | FRANCE | N°155984

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 juillet 1996, 155984


Vu 1°) sous le n° 155984, l'ordonnance du 7 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 août 1993 présentée par la SOCIETE SOCRI dont le siège est ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 octobre 1993 présentés pour la société SOCRI ; celle-ci demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal ad

ministratif de Paris a déclaré illégal le permis de construire qui lui a...

Vu 1°) sous le n° 155984, l'ordonnance du 7 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 août 1993 présentée par la SOCIETE SOCRI dont le siège est ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 octobre 1993 présentés pour la société SOCRI ; celle-ci demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été accordé par la commune de Ville-d'Avray le 23 février 1990 ;
2°) la déclaration que le permis contesté est légal ;
3°) la condamnation de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°, sous le n° 157662, l'ordonnance en date du 7 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY représentée par son maire en exercice, enregistrée augreffe de la cour administrative d'appel le 19 août 1993 ;
Vu, ladite requête par laquelle la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1993 déclarant illégal le permis accordé par son maire le 23 février 1990 à la société "SOCRI" ;
2°) la déclaration que le permis litigieux est légal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 155984 et 157662 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 155984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la demande qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) il est réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par le président de la cour administrative d'appel de Paris, la SOCIETE SOCRI qui avait, dans sa requête sommaire, indiqué son intention de produire un mémoire ampliatif s'est bornée à produire, avant la transmission du dossier du Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel prise sur le fondement de l'article R. 81 du même code, une copie de ladite requête ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R 152 elle doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions de la requête n° 157662 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Nanterre, de la question de savoir si le permis de construire accordé par le maire de Villed'Avray pour la construction d'un immeuble au ... violait les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé, dans les limites de la question ainsi posée, sur la légalité dudit permis ; que la circonstance qu'il aurait incorrectement analysé les fins de la saisine en la fondant sur la demande présentée par les époux Y... et X... devant le juge judiciaire et tendant au sursis à l'exécution du permis contesté et à la démolition des ouvrages construits, demande qui a été rejetée par le même jugement du tribunal de grande instance, est, en tout état de cause, sans influence sur la question posée et, par là, sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité du permis litigieux au regard des règles fixées à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de ladite disposition, les règles relatives à la hauteur sont ainsi fixées : "La hauteur des constructions à l'égout du toit, mesurée en tout point par rapport au terrain naturel, hormis les pylones support de lignes électriques ou d'antennes, ne peut excéder ..... pour les parties de la zone affectées d'un coefficient d'occupation des sols de 9 mètres, soit deux étages droits sur rez-de-chaussée sans combles aménageables (R+2) au nord de la rue de Saint-Cloud" ;

Considérant que ces dispositions ne comportent aucune exception et ainsi, ne permettent pas, dans le cas d'un immeuble construit sur une parcelle en déclivité de retenir, pour calculer la hauteur, un niveau différent tenant compte des différentes cotes du terrain ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur de l'immeuble litigieux excède pour une partie de celui-ci, la ligne des 9 mètres ; qu'ainsi, le permis attaqué ne respecte pas les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLED'AVRAY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué déclarant illégal le permis litigieux, au regard des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY à verser à M. et Mme Y..., sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 5 930 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SOCRI.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY est condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCRI, à la COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY, aux époux Y..., aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155984
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 155984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155984.19960731
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