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31/07/1996 | FRANCE | N°159954

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 159954


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1994, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1994, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle est hébergée en France par un de ses fils qui subvient à ses besoins, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la requérante ne conteste pas que deux de ses enfants sont toujours au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES du 1er juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... La délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance" ; que cet article 15 mentionne notamment au 2° les ascendants d'un ressortissant de nationalité française qui sont à sa charge ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait été prise, en fait, en charge par celui de ses fils qui, résidant en France, avait la nationalité française ; que, par suite, le préfet ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour de Mme X... sans avoir saisi préalablement la commission du séjour des étrangers ; qu'ainsi, Mme X... était fondée à demander, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 7 juin 1994, ensemble l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES du 1er juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, à Mme Aguida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159954
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 159954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159954.19960731
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