Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation comme blessures de guerre des lésions qu'il a subies le 12 mai 1957 en Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 24 novembre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une précédente requête de M. Y... qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1983 refusant d'homologuer comme blessures de guerre des blessures qu'il a reçues en Algérie le 12 mai 1957 ; que la demande par laquelle M. Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation d'une décision du même ministre en date du 13 mai 1992 lui refusant à nouveau l'homologation des mêmes blessures tendait au même objet et reposait, en dépit de la production par M. Y... d'une pièce supplémentaire, sur la même cause juridique que sa requête rejetée par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1989 ; que, c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à la demande de M. Y... l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision susanalysée du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMA et au ministre de la défense.