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31/07/1996 | FRANCE | N°162598

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 162598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1994 et 27 février 1995, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... (72100) Le Mans ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Mans soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) prononce c

ette condamnation avec les intérêts au taux légal ; Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1994 et 27 février 1995, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... (72100) Le Mans ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la ville du Mans soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) prononce cette condamnation avec les intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 du décret n° 911266 du 19 décembre 1991 une demande d'aide juridictionnelle n'est susceptible d'interrompre le délai d'appel que si elle est elle-même adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 25 février 1993 ; que sa demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle que le 16 septembre 1993 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, est tardive et par suite irrecevable ; que cette irrecevabilité est manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions de la ville du Mans tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la ville du Mans la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville du Mans tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162598
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 162598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162598.19960731
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