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31/07/1996 | FRANCE | N°163219

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 163219


Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Guy X..., domicilié ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 novembre 1994, présentée par M. X... ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugemen

t du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a r...

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Guy X..., domicilié ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 15 novembre 1994, présentée par M. X... ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Brice-de-Landelles ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Guy X... soutient que la procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a été viciée par la convocation de personnes qui n'avaient pas demandé à être entendues, que le délai séparant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche de sa notification a été excessif et que l'étude d'impact n'a pas été réalisée ; que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a écarté ces griefs comme non fondés au motif que, d'une part, ni l'audition par la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche de personnes qui n'avaient pas demandé à être entendues, ni la date de la notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche n'avaient d'incidence sur la légalité de sa décision, d'autre part, que M. Guy X... ne contredisait pas utilement les allégations de l'administration selon lesquelles l'étude d'impact avait été légalement jointe au dossier d'enquête publique préalable au remembrement de la commune de Saint-Brice-de-Landelles ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'entre elles ; 2° Une surface en deça de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares. La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur consentement exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 30 janvier 1990, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a fixé à 10 % la limite de la tolérance permettant de déroger à la règle de l'équivalence par nature de culturedans la catégorie des terres ; que, pour des apports en terres d'une superficie de 7 hectares 27 ares 13 centiares d'une valeur de 62145 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 7 hectares 41 ares 57 centiares et d'une valeur de 61935 points ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence globale par nature de culture n'a pas été violée ; que si, ainsi que le soutient M. X..., la nouvelle distribution de ses terres ne réalise pas exactement l'équivalence classe par classe, les dispositions de l'article 21 du code rural, qui ne garantissent pas une telle équivalence, n'ont pas pour autant été méconnues, dès lors qu'elles n'ont entraîné pour M. X... aucun bouleversement de ses conditions d'exploitation ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 163219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163219
Numéro NOR : CETATEXT000007931445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;163219 ?
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