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31/07/1996 | FRANCE | N°163603

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 163603


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du relevé des relevés des prestations sociales versées à son fils, de condamner la CNAMTS à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ...Hôpital à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du relevé des relevés des prestations sociales versées à son fils, de condamner la CNAMTS à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant, notamment en ses articles 9-3, 18-1et 24-2-e ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le relevé annuel des prestations sociales versées à son fils :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents nominatifs les concernant ..." ; qu'aux termes de l'article 374 du code civil : "L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. ( ...) Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... soutient que le relevé annuel des prestations sociales versées à son fils, qui constitue un document nominatif au sens des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, le concerne dès lors qu'il serait susceptible de se voir reconnaître un droit de surveillance sur le développement de son enfant, en vertu du principe suivant lequel tout parent a le droit de veiller à ses enfants mineurs ;
Considérant, toutefois, que s'il ressort des pièces du dossier que le fils naturel de M. X... a été reconnu par son père et par sa mère, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fait avec la mère une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale et ne justifie pas avoir obtenu d'un tribunal de l'ordre judiciaire le droit d'exercer une surveillance sur cet enfant ; qu'il s'ensuit en tout état de cause que seule la mère de celui-ci a qualité de représentant légal pouvant, à ce titre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, recevoir communication de documents nominatifs concernant le mineur en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés a refusé de lui communiquer le document en cause ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus de lui communiquer le relevé annuel des prestations sociales versées à son fils ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés n'étant pas, en la présente instance la partie perdante, ces dispositions s'opposent à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme réclamée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163603
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code civil 374
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 163603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163603.19960731
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