Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Sète, représentée par son maire en exercice ; la commune de Sète demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Syndicat d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc, l'article 1-1° de l'arrêté n° 90-1-0163 du préfet de l'Hérault en date du 16 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1988 en tant qu'il fixait le débit d'eau pouvant être prélevé pour les sources d'Issenka ;
2°) de rejeter la demande du Syndicat d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Sète,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mars 1946 qui l'institue, le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc a pour mission "la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau potable" ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer au syndicat intercommunal une compétence exclusive qui aurait fait obstacle, notamment, à la possibilité pour celles des communes membres qui disposaient d'installations affectées à l'alimentation de leurs habitants en eau potable d'en poursuivre l'exploitation ; qu'il suit de là qu'en dehors de l'alimentation assurée par le syndicat, la ville de Sète pouvait, ainsi qu'elle l'a fait depuis 1946, continuer à exploiter elle-même les "sources d'Issanka" ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, elle n'a pas méconnu les compétences du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc en demandant au préfet d'autoriser une augmentation du volume d'eau susceptible d'être prélevé à partir de ces sources ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1990 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute modification de la situation de fait, le préfet de l'Hérault pouvait, sans prescrire une nouvelle enquête, se fonder sur les résultats de l'enquête publique menée avant l'intervention de son arrêté du 9 décembre 1988 autorisant une première augmentation de l'exploitation des sources d'Issanka pour modifier cet arrêté par l'arrêté litigieux du 16 janvier 1990 autorisant une augmentation supplémentaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients qui résulteraient pour l'équilibre hydrologique de la région concernée de l'accroissement des prélèvements, opérés à partir des sources d'Issanka, seraient excessifs au regard de l'intérêt que cet accroissement présente pour l'alimentation en eau potable des habitants de la ville de Sète ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la ville de Sète est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Sète, au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc et au ministre de l'intérieur.