Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant à Pierrefite-Dance (42260) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées, le 11 juin 1995, dans la commune de Dance (Loire) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1090 A dudit code : " ...III. Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient aucune exonération du droit de timbre au profit des auteurs d'une protestation adressée au tribunal administratif et par laquelle ils contestent les résultats d'une élection municipale ; que, dès lors que MM. Y... et X... qui ne justifiaient pas qu'ils bénéficiaient d'une aide juridictionnelle, n'ont pas répondu à la demande qui leur a été faite par le tribunal administratif de Lyon d'acquitter un droit de timbre de 100 F et de régulariser ainsi leur protestation, cette dernière, présentée sans ledit timbre, n'était pas recevable ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Dance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à Mme Régine Z... et au ministre de l'intérieur.